Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts spéciaux de carburéacteurs sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes ; ils sont agréés par le directeur régional des douanes territorialement compétent et sont destinés à stocker provisoirement les carburéacteurs aéronautiques en droits acquittés en provenance d'une usine exercée, d'un entrepôt fiscal de stockage d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers. Les dépôts spéciaux de carburéacteurs doivent être situés sur des aérodromes. Les carburéacteurs aéronautiques entreposés dans ces dépôts ne peuvent en être extraits à d'autres fins que les livraisons prévues à l'article 3 ci-dessus. En aucun cas, ces produits ne pourront être extraits pour d'autres usages, et notamment comme "carburéacteur sous condition d'emploi". Dans ce dernier cas, les utilisateurs devront exclusivement s'approvisionner auprès d'un entrepôt fiscal de stockage ou d'une usine exercée.
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legi/LEGITEXT000006082729#art-8