Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir au moins un mois avant la date de l'épreuve au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
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legi/LEGITEXT000005621770#art-2