Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 16 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations et les contributions sociales dues au titre de l'utilisation des dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont contrôlées par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code dont relève territorialement l'entreprise, l'association ou le particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000039098282#art-5