Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 4 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032459000#art-4