Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 4 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des notes fixée par l'arrêté n° 25-361 du 18 juin 1967 modifié par l'arrêté n° 81-05/A du 6 février 1981 est portée à deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032459000#art-6