Chapitre CHAPITRE Ier : Généralités.›Sect. II - Règles générales.
Art. 2
2 / 22En vigueur depuis le 20 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires du brevet. Nul ne peut pratiquer le parachutisme s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.
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