Art. 15 · Liberté professionnelle et droit de travailler
Livre TITRE II›Titre LIBERTÉS

Art. 15

Liberté professionnelle et droit de travailler

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2.   Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3.   Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.
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