Art. 1018
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 6 : Des legs particuliers.

Art. 1018

647 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
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