Art. 1021
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 6 : Des legs particuliers.

Art. 1021

650 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1021