Art. 1032
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

Art. 1032

663 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
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