Art. 1052
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 1 : Des libéralités graduelles.

Art. 1052

684 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1052