Art. 1056
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.›Sect. Section 1 : Des libéralités graduelles.

Art. 1056

688 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1056