Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VII : Des libéralités-partages.›Sect. Section 2 : Des donations-partages.›§ Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.
Art. 1078
705 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1078