Art. 1080
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VII : Des libéralités-partages.›Sect. Section 3 : Des testaments-partages.

Art. 1080

717 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1080