Art. 1100-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations

Art. 1100-1

740 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1100-1