Art. 1111-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Art. 1111-1

753 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1111-1