Art. 1127-4
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 1 : La conclusion du contrat›§ Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

Art. 1127-4

775 / 2906
En vigueur depuis le 9 oct. 2016
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1127-4