Art. 1144
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 2 : La validité du contrat›§ Paragraphe 2 : Les vices du consentement

Art. 1144

792 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1144