Art. 1150
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 2 : La validité du contrat›§ Paragraphe 1 : La capacité

Art. 1150

798 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1150