Art. 1162
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 2 : La validité du contrat›§ Sous-section 3 : Le contenu du contrat

Art. 1162

810 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1162