Art. 1173
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 3 : La forme du contrat›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1173

821 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1173