Art. 1175
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 3 : La forme du contrat›§ Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

Art. 1175

823 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1175