Art. 1180
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 4 : Les sanctions›§ Sous-section 1 : La nullité

Art. 1180

828 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1180