Art. 1188
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Art. 1188

836 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1188