Art. 1193
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 1 : Les effets du contrat entre les parties›§ Sous-section 1 : Force obligatoire

Art. 1193

841 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1193