Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1199
847 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1199