Art. 1208
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers›§ Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Art. 1208

856 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1208