Art. 1210
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 3 : La durée du contrat

Art. 1210

858 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1210