Art. 1212
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 3 : La durée du contrat

Art. 1212

860 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1212