Art. 1220
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 5 : L'inexécution du contrat›§ Sous-section 1 : L'exception d'inexécution

Art. 1220

871 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1220