Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 1 : L'obligation conditionnelle
Art. 1304-4
942 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1304-4