Art. 1307-3
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 3 : L'obligation plurale›§ Paragraphe 2 : L'obligation alternative

Art. 1307-3

956 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1307-3