Art. 1307-4
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 3 : L'obligation plurale›§ Paragraphe 2 : L'obligation alternative

Art. 1307-4

957 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1307-4