Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 3 : L'obligation plurale›§ Paragraphe 2 : L'obligation alternative
Art. 1307-4
957 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1307-4