Art. 1316
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 3 : L'obligation plurale›§ Paragraphe 1 : L'obligation solidaire

Art. 1316

967 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1316