Art. 1322
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 1 : La cession de créance

Art. 1322

973 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1322