Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 2 : La cession de dette
Art. 1327
978 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1327