Art. 1327-2
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 2 : La cession de dette

Art. 1327-2

980 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1327-2