Art. 1331
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 3 : La novation

Art. 1331

985 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1331