Art. 1342-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 1 : Le paiement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1342-1

1000 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1342-1