Art. 1342-2
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 1 : Le paiement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1342-2

1001 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1342-2