Art. 1342-6
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 1 : Le paiement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1342-6

1005 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1342-6