Art. 1346
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 1 : Le paiement›§ Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

Art. 1346

1023 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1346