Art. 1347-3
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 2 : La compensation›§ Sous-section 1 : Règles générales

Art. 1347-3

1032 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1347-3