Art. 1352-1
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Art. 1352-1

1048 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1352-1