Art. 1352-2
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Art. 1352-2

1049 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1352-2