Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre V : Les restitutions
Art. 1352-7
1054 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1352-7