Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Art. 1361
1065 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1361