Art. 1363
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 1 : La preuve par écrit›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1363

1067 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1363