Art. 1364
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 1 : La preuve par écrit›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1364

1068 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1364