Art. 1382
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

Art. 1382

1088 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1382